Les garanties légales s'appliquent indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.
Garantie de conformité
Reproduction des articles L 217-4, L 217-5 et L 217-12 du Code de la consommation
Article L. 217-4 : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Article L. 217-5 : « Le bien est conforme au contrat :
1. S'il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- s"il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle;
- s'il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage
2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Article L. 217-12 : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien".
Article 2232 alinéa 1 du Code civil :" Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit."
Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le client :
- bénéficie d'un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
- peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du Code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les 6 mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à 24 mois à compter du 18/03/2016, sauf pour les biens d'occasion.
Garanties relatives aux défauts cachés
Reproduction des articles 1641, 1647 alinéa 1er et 2231 alinéa 1er du Code civil
Article 1641 : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Article 1648 alinéa 1er : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Article 2232 alinéa 1 du Code civil : "Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit."
Le client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente et une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.